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Déclaration
des avantages en nature et en espèces |
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Adopté en 1993 et modifié deux fois depuis, l’article L.4113-6 du Code de la santé publique pose un principe général d’interdiction pour les membres des professions médicales de recevoir des « avantages en nature ou en espèces » procurés par des entreprises produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois cette interdiction est assortie d’un régime dérogatoire pour certaines catégories d’opérations (recherche et hospitalité) soumises à une procédure d’avis préalable des instances ordinales compétentes. Le Conseil national de l’ordre des médecins, le LEEM et le SNITEM ont publié un document rappelant les exigences légales et réglementaires ainsi que les bonnes pratiques professionnelles que les trois organismes s’engagent à respecter et faire respecter. Nous vous rappelons ici celles qui concernent l’hospitalité. Que recouvre la notion d'hospitalité ?La notion d'hospitalité recouvre plusieurs types de prestations susceptibles d'être offertes aux médecins :
Cette hospitalité peut, soit être offerte directement par l'entreprise à l'occasion de manifestations qu'elle organise elle-même, soit résulter de la prise en charge de frais dans le cadre de manifestations organisées par des tiers (organisateurs de congrès, sociétés savantes, etc.). Pour être licite, cette hospitalité doit répondre à certains critères : Quelles sont les manifestations concernées ? Les manifestations concernées sont notamment : Quelles sont les modalités de déclaration de l’hospitalité ? Eléments à fournir à l’appui du dossier de demande préalable d’avisDoivent être fournis à l’appui du dossier de demande préalable d’avis en matière d’hospitalité :
Il est recommandé aux entreprises d’utiliser les fiches de demande d’avis établies par le CNOM qui synthétisent un certain nombre d’informations utiles aux instances ordinales, leur permettant ainsi de traiter rapidement le dossier. Délai de réponse de l’instance ordinale compétente Pour rendre son avis, le conseil de l’ordre dispose d’un délai d’un mois. Ce délai court à compter de la date de l’accusé de réception du projet (article R.4113-107.I). Si lors de l’instruction de la demande, le conseil de l’ordre constate que le dossier est incomplet, ce dernier doit notifier sans délai à l’entreprise, par tout moyen permettant d’en accuser réception, la liste des documents ou renseignements manquants. En cas d’urgence, le conseil de l’ordre se prononce dans un délai maximum de trois semaines. Il appartient aux entreprises qui demanderont la mise en oeuvre de cette disposition de bien justifier l’urgence dans leur demande et il appartient à l’instance ordinale compétente d’apprécier la réalité de l’urgence. La notification par l’entreprise des modifications apportées aux listes des professionnels mentionnés est sans incidence sur la computation des délais ci-dessus mentionnés. En effet cette notification ne constitue pas une nouvelle demande d’avis, et un avis implicite favorable sera acquis même si au cours du délai d’un mois dont dispose l’autorité ordinale compétente, la liste des professionnels est modifiée. Pour information, l’Ordre doit connaître une seule et unique liste actualisée des bénéficiaires de ces actions, au plus tard la veille de la manifestation. En revanche, si le montant de la prise en charge individuelle est modifié dans l’une de ses composantes (hébergement, repas, etc.) ou dans ses modalités (transport) par rapport à la demande d’avis d’origine et a pour conséquence d’augmenter le coût de la prise en charge, une demande d’avis complémentaire doit être transmise à l’instance ordinale compétente. Précisions sur le temps libreLe temps libre ménagé à l’occasion d’une manifestation n’est pas au regard de la loi illicite. Cependant, il ne doit pas dénaturer l’objectif de cette manifestation et les instances ordinales pourront émettre des avis défavorables si tel était le cas. L’entreprise ne peut pas financer les activités réalisées à l’occasion de ce temps libre mais le praticien est libre de le faire. Enfin, à partir du moment où une manifestation comprenant des temps libres serait prolongée dans la durée du fait de ce temps libre, seule l’hospitalité proportionnée à la durée de la manifestation scientifique et aux conditions de transport peut être prise en charge par l’entreprise. Toutefois, si cette extension d’hospitalité est souhaitée par le professionnel de santé et entièrement prise en charge par lui, elle est tout à fait licite. Pour information, l’Ordre doit connaître une seule et unique liste actualisée des bénéficiaires de ces actions, au plus tard la veille de la manifestation. En revanche, si le montant de la prise en charge individuelle est modifié dans l’une de ses composantes (hébergement, repas, etc.) ou dans ses modalités (transport) par rapport à la demande d’avis d’origine et a pour conséquence d’augmenter le coût de la prise en charge, une demande d’avis complémentaire doit être transmise à l’instance ordinale compétente. Quelles sanctions en cas d’infractions ?En cas d'infractions aux dispositions de la loi DMOS, les médecins encourent déjà une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et jusqu'à dix ans d'interdiction temporaire d'exercice de la profession. Docteur Michel DAGUES-BIE - Tarbes
En savoir plus : Document d’Orientation d’Interprétation et d’Application de l’article L.4113-6 du code de la santé publique - 21 juin 2007 |
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MOTS-CLES : MDB - Hospitalité - loi DMOS |