La ligature des trompes ou des canaux
déférents à visée contraceptive ne peut
être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des
facultés mentales consitue un handicap et a justifié son
placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication
médicale absolue aux méthodes de contraception ou une
impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
L'intervention est subordonnée à une décision du
juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père
et mère ou le représentant légal de la personne
concernée.
Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée.
Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement
doit être systématiquement recherché et pris en
compte après que lui a été donnée une information
adaptée à son degré de compréhension. Il
ne peut être passé outre à son refus ou à
la révocation de son consentement.
Le juge entend les père et mère de la personne concernée
ou son représentant légal ainsi que toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes
qualifiées sur le plan médical et de représentants
d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie
la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi
que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans
physique et psychologique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.